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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information)

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut passer, après avis du comité directeur de la certification, des accords de reconnaissance mutuelle avec des organismes étrangers homologues, ayant leur siège en dehors des Etats membres de la Communauté européenne.

Ces accords peuvent prévoir que les certificats délivrés par les organismes étrangers cosignataires, dans le cadre de procédures comparables à celle prévue au présent chapitre, sont reconnus comme ayant la même valeur que les certificats délivrés en application du présent décret. La reconnaissance mutuelle des certificats peut être limitée à un niveau d'assurance déterminé.

Sans préjudice des règles régissant la certification des dispositifs sécurisés de création de signature électronique mentionnées au 2° du II de l'article 3 du décret du 30 mars 2001 susvisé, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information reconnaît aux certificats délivrés par les organismes ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans le cadre de procédures comparables présentant des garanties équivalentes, la même valeur qu'aux certificats délivrés en application du présent décret.