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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que le prestataire respecte les règles au vu desquelles il a été qualifié. Le prestataire l'informe sans délai de toute modification des circonstances dans lesquelles il a été qualifié.
En cas de manquement aux conditions et réserves fixées par la décision de qualification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles le prestataire a été qualifié, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après que le prestataire a pu faire valoir ses observations, suspendre ou abroger la qualification.