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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que le centre d'évaluation respecte les conditions au vu desquelles il a été agréé. Le centre d'évaluation l'informe sans délai de toute modification des circonstances dans lesquelles il a été agréé, notamment de la suspension, du retrait ou de toute modification de son accréditation.
En cas de manquement aux conditions et réserves fixées dans la décision d'agrément ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles le centre d'évaluation a été agréé, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après que le centre d'évaluation a pu faire valoir ses observations, suspendre ou abroger l'agrément.