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Article R6351-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6351-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.