Article R6351-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6351-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5 leur transmettent leurs statuts.