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Article R6231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.

La convention comporte les mentions suivantes :

1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;

2° Les missions confiées ;

3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;

4° Les modalités de financement ;

5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;

6° La durée de validité de la convention.