Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901,903,908,909,910,911,960 et 961 du code de procédure civile.

Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " parquet01. tgi-ville @ justice. fr " et pour les parquets généraux " parquetgeneral. ca-ville @ justice. fr ").

La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.