Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)
Dans les quarante-huit heures qui suivent la date d'envoi de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être contestée dans les formes prévues à l'article R. 13 du code électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Les dispositions des articles L. 27,
R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.