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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)


Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.