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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice)


Pour permettre aux huissiers audienciers, désignés conformément à l'article 12 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, d'accomplir les actes mentionnés à l'article 672 du code de procédure civile par voie électronique, les avocats dans le ressort du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel déposent leurs actes aux fins de transmission à travers un portail dédié mis à leur disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Pour l'application de l'article 861-1 du code de procédure civile, les avocats chargés de la représentation des parties devant le tribunal de commerce procèdent selon les mêmes modalités techniques afin de permettre aux huissiers de justice audienciers d'accomplir les actes mentionnés à l'article 672 du code de procédure civile.
Les huissiers de justice audienciers transmettent ces actes aux avocats destinataires et aux greffes des juridictions selon la procédure indiquée à l'article 8.
Les avocats destinataires ainsi que les greffes des juridictions accèdent à leurs coffres-forts électroniques par une authentification par login/ mot de passe ou par certificat d'authentification.