Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du ministère de la justice)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du ministère de la justice)


Les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail départementaux sont composés comme suit :
a) Représentants de l'administration :


-le président du tribunal judiciaire du département ou le président d'un tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel territorialement compétente en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants, présidents par alternance tous les deux ans ;
-le chef du département des ressources humaines et de l'action sociale de la plate-forme interrégionale ou l'adjoint au chef du département des ressources humaines et de l'action sociale de ladite plate-forme ou le coordonnateur ;


Outre-mer : le chef du département des ressources humaines et de l'action sociale de la plate-forme interrégionale est remplacé par le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines auprès du président du tribunal judiciaire ou du directeur de l'établissement pénitentiaire auprès duquel est institué le comité technique des services pénitentiaires (du DOM concerné) ou du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
b) Représentants du personnel :
Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de titulaires ;
c) Assistent aux travaux du comité le ou les médecins de prévention, le référent santé et sécurité au travail de la plate-forme interrégionale ainsi que les assistants ou les conseillers de prévention intervenant dans le ressort du comité.