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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté)


En cas de succession de missions par le même professionnel, la rémunération HT due au titre de la mission de mandat ad hoc en application des dispositions de l'article 1er est réduite de 25 % conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé.
Si la rémunération due au titre de la mission de mandat ad hoc a été arrêtée par ordonnance du président du tribunal judiciaire, la réduction de 25 % viendra en déduction de la rémunération à percevoir au titre de la mission d'administration provisoire, conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé.