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Article ANNEXE IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2016 fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l'assemblée générale du tribunal d'instance)

Article ANNEXE IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2016 fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l'assemblée générale du tribunal d'instance)


RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DU TRIBUNAL D'INSTANCE

Par application des articles R. 222-11 à R. 222-21, R. 222-30 à R. 222-31 et R. 222-32 à R. 222-35 du code de l'organisation judiciaire, le présent règlement intérieur régit l'assemblée plénière du tribunal judiciaire.
Il peut être adapté par chaque assemblée pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne, conformément aux dispositions de l'article R. 222-20 du code l'organisation judiciaire.
Article 1.-Les conditions dans lesquelles se tiennent les réunions de l'assemblée plénière (art. R. 222-11 COJ)
L'assemblée plénière du tribunal judiciaire est réunie au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. En outre, elle peut être réunie à tout autre moment de l'année, soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière.
L'assemblée est fixée le jour où le nombre d'audiences est le plus réduit au sein de la juridiction, déterminé après consultation de la commission plénière.
Les réunions de l'assemblée se tiennent pendant les heures ouvrables.
Article 2.-La désignation des membres du bureau pour chaque réunion de l'assemblée (art. R. 222-14 COJ)
Le bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée sur la base du volontariat. Il veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin.
Si le nombre de volontaires est supérieur à deux, les membres du bureau sont tirés au sort parmi les volontaires. A défaut de volontaire, les deux membres constituant le bureau sont tirés au sort parmi les membres présents de l'assemblée.
Article 3.-La fixation de l'ordre du jour (art. R. 222-17 COJ)
L'ordre du jour de l'assemblée est établi par son président. Toutefois le procureur de la République peut ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission plénière, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Elles doivent être remises, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la convocation, au président de l'assemblée, qui vérifie leur recevabilité. Les questions devront être rédigées par écrit et être accompagnées du nom des demandeurs. Le président informe sans délai les membres de l'assemblée par tout moyen des questions ajoutées à l'ordre du jour.
Article 4.-Les modalités de convocation (art. R. 222-20 COJ)
Dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président convoque les membres de l'assemblée par courrier électronique, auquel sont joints l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen de celui-ci.
Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à l'assemblée, un planning prévisionnel annuel indicatif doit être proposé par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal judiciaire, en concertation avec le procureur de la République et le directeur de greffe. Il doit ensuite être diffusé à l'ensemble des membres de la juridiction.
Article 5.-Les modalités de désignation du secrétaire (art. R. 222-20 COJ)
Le secrétariat est assuré par une personne désignée par la commission plénière.
Article 6.-Les conditions de délibération (art. R. 222-17 COJ)
Le président de l'assemblée veille au bon déroulement des débats et au respect de la libre expression de chacun.
Article 7.-Les modalités de dépouillement des votes (art. R. 222-20 COJ)
En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré par le bureau en présence de l'ensemble de ses membres.
Article 8.-Les modalités d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations (art. R. 222-20 COJ)
Le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée est établi par le secrétaire et diffusé auprès de l'ensemble des membres de l'assemblée par courrier électronique sous quinze jours, avec sa signature et celle du président de l'assemblée. Outre les décisions prises et les avis émis, le procès-verbal fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.
Chaque membre de l'assemblée a dix jours pour présenter par courrier électronique ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au procès-verbal de l'assemblée.
Article 9.-Composition de la commission plénière (art. R. 222-32 COJ)
Présidée par le président du tribunal judiciaire, la commission plénière comprend en qualité de membres de droit le procureur de la République et le directeur de greffe. Elle comprend en outre les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.
Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal judiciaire détermine les modalités de dépôt des candidatures, le nombre pour chaque catégorie des membres élus ainsi que les modalités de leur remplacement. Au premier tour sont élus les candidats qui ont reçu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second, sont élus ceux qui ont reçu une majorité relative des suffrages exprimés.
Article 10.-Modalités de révision du règlement intérieur
Toute demande de modification du règlement intérieur est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'assemblée dès lors qu'elle est présentée par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission plénière dans les conditions fixées par l'article 3 du présent règlement intérieur.
Règlement intérieur approuvé lors de la réunion de l'assemblée leà

Le/ la président (e) de l'assemblée
M./ Mme
Signature
Le/ la secrétaire de l'assemblée
M./ Mme
Signature