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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire)


Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal correctionnel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste dans la tenue d'une audience de saisie des rémunérations, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
L'indemnité prévue aux quatre premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience, ainsi que la rédaction des décisions.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi par demi-journée est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.