Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience de la cour d'assises, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.