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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles)


Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience de la cour d'assises, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.