I.-Ont accès aux données et aux informations mentionnées en annexe du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du service central de renseignement criminel, individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet ;
2° Les magistrats du ministère public compétents pour les recherches relatives aux signalements des infractions mentionnées au I de l'article 1er, et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité, individuellement désignés et habilités par le Procureur de la République du tribunal judiciaire dont ils relèvent ;
II.-Peuvent être destinataires des données et des informations mentionnées en annexe du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire et pour les seuls besoins d'une enquête judiciaire ;
2° Les magistrats du ministère public et de l'instruction pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
4° Les établissements bancaires pour les seules données à caractère personnel mentionnées aux 2°, 3° et 8° du I de l'annexe du présent arrêté.