Les fonctions qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 18 du décret du 13 octobre 2015 susvisé sont les suivantes :
1. Dans les services administratifs régionaux des cours d'appel : directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et responsable de gestion exerçant des fonctions d'encadrement importantes ou requérant un haut niveau d'expertise en matière de ressources humaines, de gestion budgétaire et des marchés publics, de formation ou de gestion informatique ;
2. Dans les juridictions :
a) Directeur de greffe des cours d'appel dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 25, directeur de greffe des tribunaux de grande instance dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 25, directeur de greffe des tribunaux judiciaires dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 25, directeur de greffe des conseils de prud'hommes dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 20 ;
b) Adjoint au directeur de greffe des cours d'appel dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 60, des tribunaux de grande instance dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 80, des tribunaux judiciaires dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 50, des conseils de prud'hommes dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 50 ;
3. A l'Ecole nationale des greffes : sous-directeur et adjoint au secrétaire général ;
4. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 3 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un cadre d'emplois.