Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1996 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission de gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris)
Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les vingt-quatre heures qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge du tribunal judiciaire statue comme il est dit à l'article 5. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Les disposisitons des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.