Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom)

A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes :


1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;


2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;


3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ;


4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge du tribunal judiciaire ou du décret de naturalisation ;


5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;


6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;


7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille.