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Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel ainsi qu'au juge du tribunal judiciaire visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.