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Article R2316-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2316-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.

Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.