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Article R271-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R271-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.