Article R271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.
A peine de nullité, la requête doit contenir :
1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;
2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;
3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.
Sous la même sanction, elle est datée et signée.
Le président du conseil départemental doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.