Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.