Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)
Les tribunaux judiciaires saisis de demandes de délivrance de certificat de nationalité française à la date de la publication du présent décret demeurent compétents pour connaître de ces demandes.