Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge.)
Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement, par : -l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I. G. R. A. N. T. E.), dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié ; -l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I. P. A. C. T. E.), dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié.