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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES,DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)


Jusqu'à ce que les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée soient installés, les anciens conseils de prud'hommes et les tribunaux judiciaires statuant en matière prud'homale restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.