Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Les tribunaux judiciaires primitivement saisis de demandes d'acquisition ou de perte de la nationalité française par déclaration et de demandes de délivrance de certificats de nationalité française demeurent compétents pour connaître de ces procédures lorsqu'elles ont été introduites antérieurement au 1er janvier 1994.