I. ‒ Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 sous réserve du II du présent article.
II. ‒ 1° Les dispositions des articles 14,24,25,27,28,30,31,34 et 35 et le 2° de l'article 26 entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
2° A l'article R. 212-64 du code de l'organisation judiciaire, les quatre occurrences des mots : de grande instance sont remplacées, au 1er janvier 2020, par le mot : judiciaire.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisationjudiciaireArt. R212-64III
. ‒ Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
IV. ‒ Les articles 2,4 à 6,10,12,15 et 17 à 23 sont applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du décret dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4° du présent IV, les procédures en cours au 1er janvier 2020 devant les tribunaux judiciaires sont transférées en l'état aux tribunaux judiciaires désormais compétents ;
2° Dans les matières transférées par l'effet du présent décret à une chambre de proximité, les procédures en cours à cette même date devant la juridiction ou, le cas échéant, la chambre détachée initialement saisies sont transférées en l'état à cette chambre de proximité, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence ;
3° Les procédures en matière de saisies des rémunérations en cours devant le juge du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 sont transférées en l'état au juge de l'exécution compétent ;
4° Les procédures en cours devant le tribunal d'instance au 1er janvier 2020 sont transférées au juge des contentieux de la protection, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence.
V. ‒ Pour l'application du IV du présent article, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant le 1er janvier 2020 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité nouvellement compétents.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1er janvier 2020, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins en vue d'une audience avant cette date devant le tribunal d'instance ou la chambre détachée d'un tribunal de grande instance antérieurement compétents et qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance ou l'une de ses chambres détachées antérieurement compétents.
Les convocations et assignations valablement données aux parties devant le tribunal d'instance pour une comparution postérieure au 1er janvier 2020 sont réputées valablement faites devant le tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité nouvellement compétents, y compris lorsqu'elles ont été faites avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance ou l'une de ses chambres détachées, sont informées qu'il leur appartient d'accomplir les actes de procédure devant le tribunal judiciaire ou la chambre de proximité auxquels la procédure a été transférée.
Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux judiciaires compétents ou, le cas échéant, au greffe détaché institué auprès des chambres de proximité compétentes. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
VI. ‒ Pour l'application du même IV, le président du tribunal de grande instance répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le service entre les magistrats du tribunal judiciaire et, le cas échéant, entre les magistrats de ses chambres de proximité, par ordonnance prise pendant la première quinzaine du mois de décembre 2019 après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
VII. ‒ Les juridictions civiles et pénales demeurent compétentes pour les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 211-9-3, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit de la juridiction spécialement désignée par ce même décret.
VIII. ‒ Le cas échéant, il est statué sur les difficultés d'application du présent article par ordonnance du premier président de la cour d'appel qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.