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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

L'assistant de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal judiciaire, qui prononce son affectation.

A la Cour de cassation, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par les chefs de la cour.

A l'Ecole nationale de la magistrature, l'affectation de l'assistant de justice est prononcée par le directeur.