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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité)


Sont conservées par le greffe du tribunal judiciaire compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires :

-les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;

-la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

-la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;

-la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.

Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.