Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)


I.-La consultation prévue au V de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée peut intervenir soit après la conclusion de l'accord d'entreprise, soit, préalablement à sa conclusion, sur le texte définitif de cet accord.

Si la consultation est organisée après la conclusion de l'accord, la ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.

II.-Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement du vote sont décrites dans l'accord prévu aux II et III de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, la consultation est organisée et se déroule conformément à ces modalités.

Une organisation syndicale de l'entreprise en désaccord avec les modalités retenues dans l'accord peut saisir le tribunal judiciaire, qui statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote.

Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification de la demande d'organiser la consultation, l'employeur applique les modalités de celle-ci fixées dans l'accord. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote, ainsi que du texte de la question soumise à leur vote.

III.-Dans le cas où l'accord prévu aux II et III de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée n'a pas arrêté les modalités de la consultation des salariés, celle-ci se déroule selon les modalités suivantes :

L'employeur consulte les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement en vue de parvenir à un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation.

L'accord prévoyant les modalités de la consultation doit notamment fixer :

1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de l'accord ou du projet d'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;

3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;

4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.

En l'absence d'un tel accord avec l'une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il est établi un procès-verbal de désaccord. Le tribunal judiciaire, saisi par l'employeur ou une des organisations syndicales, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.

Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter du procès-verbal de désaccord, les modalités d'organisation de la consultation sont arrêtées par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal de désaccord. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote ainsi que du texte de la question soumise à leur vote.