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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)


La consultation du personnel prévue au VII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :

I.-Le vote est organisé par l'employeur et se déroule conformément aux modalités fixées par l'accord.

II.-En l'absence de dispositions relatives à la consultation dans l'accord, l'employeur, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la date de signature de l'accord les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie aux délégués du personnel.

Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés au troisième alinéa du III de l'article 2.

En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal judiciaire, s'il est saisi par les délégués du personnel, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.

Si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles-ci sont mises en oeuvre par l'employeur. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote.

L'accord signé avec un ou plusieurs délégués du personnel doit être validé, dans un délai de trois mois après son approbation, soit par une commission paritaire nationale de branche, soit par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail.