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Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Lorsqu'il apparaît à la cour d'appel que le nombre des auxiliaires de justice exerçant les fonctions de syndic-administrateur judiciaire à titre exclusif est dans une circonscription suffisant, elle peut omettre de la section de liste correspondante les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, agréés et greffiers de tribunal judiciaire admis jusqu'alors à y figurer à titre accessoire.