Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Le juge du tribunal judiciaire convoque tous les intéressés, ou leurs représentants, par lettres recommandées expédiées par le greffier.
L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire. Les délais et formes de la comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du code civil.
Si l'un des intéressés est sans domicile ou résidence connue, le juge du tribunal judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, lui nomme un mandataire spécial, à moins que le tribunal n'ait commis un notaire pour le représenter, par application de l'article 113 du code civil.