Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Si les parties sont d'avis de maintenir l'indivision, il leur en est donné acte par le juge du tribunal judiciaire. Le pacte d'indivision ainsi réglé est définitif jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, sans qu'il soit besoin d'homologation.
En cas de désaccord, le juge du tribunal judiciaire statue. Il en est de même en ce qui concerne l'indemnité pour ajournement de partage prévue à l'article 18 de la loi. A défaut d'entente entre les ayants droit, cette indemnité est fixée par le juge du tribunal judiciaire, après expertise ordonnée par lui dans les formes fixées à l'article 7 ci-dessus.