Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
S'il n'y a pas de contestation sur la valeur du bien de famille et que toutes les parties soient présentes ou dûment averties, conformément à l'article 12 ci-dessus, le juge du tribunal judiciaire prononce l'attribution du bien, sur sa demande, au profit du conjoint survivant, par application de l'article 19 de la loi.
Il est dressé procès-verbal de l'attribution, ainsi que des conventions relatives au paiement des soultes et autres conditions accessoires.