Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 septembre 1806 concernant les attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État, qui ne peuvent se transporter au domicile du notaire certificateur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 septembre 1806 concernant les attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État, qui ne peuvent se transporter au domicile du notaire certificateur)
Les rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat qui, par cause de maladie ou d'infirmité, ne pourront se transporter au domicile du notaire certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet, ou du juge du tribunal judiciaire, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité.