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Article R722-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R722-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.