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Article R733-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R733-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.