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Article R203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;

2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;

3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;

5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;

7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;

8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;

10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;

12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;

14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

15° Abrogé

16° Abrogé

17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;

18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".