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Article R2331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe.
Le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24 et R. 2324-25.