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Article R1451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.