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Article R23-112-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R23-112-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.