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Article D231-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D231-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal judiciaire qui statue dans les mêmes formes et délais.