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Article D231-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D231-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.


La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.


Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.


La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.


La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.