Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1162 du 19 août 1949 concernant le tarif des greffiers de tribunal d'instance en matière de warrants agricoles.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1162 du 19 août 1949 concernant le tarif des greffiers de tribunal d'instance en matière de warrants agricoles.)
Il est alloué aux greffiers de tribunal judiciaire :
1° Pour l'établissement et la transcription d'un warrant agricole :
Jusqu'à 150 000 francs (1 500 F) : 0,10 % ;
De 150 001 à 300 000 francs (1 500,01 à 3 000 F) : 0,08 % ;
De 300 001 à 600 000 francs (3 000,01 à 6 000 F) : 0,06 % ;
De 600 001 à 1 000 000 de francs (6 000,01 à 10 000 F) : 0,03 % ;
Au-dessus de 1 000 000 de francs (10 000 F) : 0,02 % ;
avec un minimum de perception égal à l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en minute.
Les droits fixés au présent paragraphe sont réduits de moitié pour les renouvellements de warrants ; cette réduction s'applique également au cas où le montant du warrant renouvelé est inférieur à celui du warrant initial, par suite du remboursement d'une partie de ce dernier ;
2° Pour toute mention de radiation, totale ou partielle, sur les sommes faisant l'objet de la mention : l'émolument prévu au 1° du présent article ;
3° Pour toute transcription d'un avis d'escompte, sur les sommes faisant l'objet de la transcription : la moitié de l'émolument prévu au 1° du présent article ;
4° Pour la délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif ou d'un certificat de radiation : l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ;
5° Pour tout envoi de lettre recommandée prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure : l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour la lettre recommandée.