Article R442-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R442-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial.