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Article R271-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R271-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.