Article R426-29 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.